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C1 21 301

Vorsorgliche Massnahme

Wallis · 2022-02-03 · Français VS

C1 21 301 DÉCISION DU 3 FÉVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Christian Zuber, juge ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière en la cause X _________, appelant, représenté par Maître Erika Antille contre Y _________, appelée, représentée par Maître Philippe Loretan (mesures provisionnelles) appel contre la décision du 7 décembre 2021 de la juge du district de Sierre

Sachverhalt

qu'il a retenus ; que l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, faisant grief à la juge de district de n’avoir pas statué sur sa requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, pour la procédure au fond ; que commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt 5A_1062/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.1) ; qu’en outre, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1) ; que, pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; qu'il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2) ; que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; que celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 1B_120/2014 du 20 juin 2014, consid. 2) ; que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5 ; 127 V 431 consid. 3d/aa) ; qu’une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit ; qu’une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; 133 I 201 consid. 2.2) ;

- 5 - qu'en l'occurrence, dans son écriture du 20 novembre 2021, l’appelant a requis des mesures provisionnelles tendant, d’une part, à la remise de divers objets (ch. 1) et, d’autre part, au versement d’une provisio ad litem (ch. 2), subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire (ch. 3) ; qu'il résulte des actes de la cause que la juge de district a traité uniquement la première conclusion ; que, dès lors, le reproche est fondé ; qu’en effet, la décision litigieuse n’examine et ne statue pas sur les chiffres 2 et 3 des conclusions formulées en première instance ; que, compte tenu de la gravité du vice et du fait que la situation économique des parties n’a pas été analysée, le juge de céans renonce à statuer lui-même, afin également de ne pas priver les parties d’une instance de recours ; qu’il convient dès lors d’admettre l’appel et de renvoyer la cause à la juge de première instance (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC), un élément essentiel de la demande n’ayant pas été jugé ; qu’au vu de la particularité du cas d’espèce, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 12 LTar) ; que, vu le sort de la cause, les dépens sont mis à la charge de l’appelée, qui a conclu au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b ; arrêt 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6) ; que l’activité du conseil de l’appelant a consisté en la rédaction de l’écriture d’appel ; qu’eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la valeur litigieuse (art. 16 al. LTar), au temps utilement consacré, à la situation financière des parties et au fait que de nombreuses pièces déposées en annexe à l’écriture d’appel étaient inutiles, puisqu’elles se trouvaient déjà dans le dossier SIE C2 21 355, Y _________ versera à X _________ une indemnité de 900 fr., débours et TVA comprise (art. 27, 34 et 35 al. 1 let. a LTar), à titre de dépens.

par ces motifs,

- 6 - Prononce

1. Le recours est admis. En conséquence : 2. La décision du 7 décembre 2021 est annulée et la cause est renvoyée à la juge de district pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Y _________ versera 900 fr. à X _________ à titre de dépens pour la procédure d’appel.

Sion, le 3 février 2022

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 mars 2018 consid. 6) ; que l’activité du conseil de l’appelant a consisté en la rédaction de l’écriture d’appel ; qu’eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la valeur litigieuse (art. 16 al. LTar), au temps utilement consacré, à la situation financière des parties et au fait que de nombreuses pièces déposées en annexe à l’écriture d’appel étaient inutiles, puisqu’elles se trouvaient déjà dans le dossier SIE C2 21 355, Y _________ versera à X _________ une indemnité de 900 fr., débours et TVA comprise (art. 27, 34 et 35 al. 1 let. a LTar), à titre de dépens.

par ces motifs,

- 6 - Prononce

1. Le recours est admis. En conséquence : 2. La décision du 7 décembre 2021 est annulée et la cause est renvoyée à la juge de district pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Y _________ versera 900 fr. à X _________ à titre de dépens pour la procédure d’appel.

Sion, le 3 février 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 301

DÉCISION DU 3 FÉVRIER 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Christian Zuber, juge ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière

en la cause

X _________, appelant, représenté par Maître Erika Antille

contre

Y _________, appelée, représentée par Maître Philippe Loretan

(mesures provisionnelles) appel contre la décision du 7 décembre 2021 de la juge du district de Sierre

- 2 - vu la requête de mesures provisionnelles introduite le 20 novembre 2021 par X _________, à l'encontre de sa mère, Y _________, dont les conclusions sont ainsi rédigées (SIE C2 21 355) :

1. En tant que mesure provisionnelle, il est ordonné à Y _________ de permettre à X _________ l'accès à la maison familiale à A _________ dans un délai de 15 jours dès réception de la décision sur les mesures provisionnelles afin qu'il puisse récupérer ses biens suivants :

- Tasse de la part d'Anne

- Bol offert pour l'anniversaire du demandeur

- Affaires de sport restantes

- Brosse à Lulu (le chat)

- Tupperware IKEA en verre (au total 7 pièces)

- Imprimante

- Classeur d'école

- Bureau

- Palettes (au total 8)

- Matelas

- Ampli son

- Petite chaîne stéréo

2. Y _________ est condamnée à verser à X _________ une provisio ad litem de CHF 16'800.- (CHF 5'500.- de frais de justice et CHF 11'300.- [y.c. TVA de 7.7 %] de dépens) pour la procédure au fonds [recte : fond] (procédure de conciliation et de première instance) introduite par requête de conciliation du 16.11.2021 auprès de la Juge de la Commune de A _________ concernant les soustractions de contributions d'entretien perçues pour X _________, les affaires de X _________ restées chez Y _________ et le dommage de CHF 270.- subi par X _________ étant donné que le déménagement du 28.10.2021 a été empêché.

3. Eventualiter et pour la procédure de première instance, l'assistance judiciaire totale est accordée au demandeur et la soussignée désignée comme avocate d'office dans la mesure où la conclusion ch. 2 devrait être refusée.

4. Avec suite de frais judiciaires et dépens. la décision du 7 décembre 2021 au terme de laquelle la juge du district de Sierre (ci- après : la juge de district) a prononcé :

1. La requête de mesures provisionnelles du 20 novembre 2021 est rejetée.

2. La requête de provisio ad litem, subsidiairement assistance judiciaire, est rejetée.

3. Les frais judiciaires, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.

- 3 - l’appel interjeté le 16 décembre 2021 par X _________ contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, soit à l’annulation de celle-ci et à l’octroi, principalement, d’une provisio ad litem de 16'500 fr. et, subsidiairement, de l’assistance judiciaire, pour la procédure au fond, soit au renvoi de la cause au Tribunal de première instance dans la mesure où un élément essentiel de la requête n’a pas été jugé ; les actes de la cause, transmis le 21 décembre 2021 par la juge de district avec sa détermination ; la réponse du 24 janvier 2022 au terme de laquelle Y _________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens ;

considérant

que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ; qu'en l’espèce, la décision attaquée, qui aurait dû statuer sur une requête de provisio ad litem, est une décision de mesures provisionnelles (arrêt 5A_851/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.1) dans une cause de nature patrimoniale (arrêt 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1), dont la valeur litigieuse s'élève à 16'800 fr. ; qu’elle est dès lors susceptible d’appel ; qu’interjeté le 16 décembre 2021, l’appel a été formé dans le délai de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception de la décision par le conseil de l’appelant

- au plus tôt le 9 décembre 2021 - et dans les formes prescrites (art. 311 al. 1 CPC), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière ; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c LACPC), la procédure sommaire étant applicable en première instance (art. 248 let. d CPC) ; que l'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) ; que l'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; qu'en particulier, le juge d'appel contrôle

- 4 - librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus ; que l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, faisant grief à la juge de district de n’avoir pas statué sur sa requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, pour la procédure au fond ; que commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt 5A_1062/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.1) ; qu’en outre, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1) ; que, pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; qu'il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2) ; que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; que celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 1B_120/2014 du 20 juin 2014, consid. 2) ; que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5 ; 127 V 431 consid. 3d/aa) ; qu’une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit ; qu’une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; 133 I 201 consid. 2.2) ;

- 5 - qu'en l'occurrence, dans son écriture du 20 novembre 2021, l’appelant a requis des mesures provisionnelles tendant, d’une part, à la remise de divers objets (ch. 1) et, d’autre part, au versement d’une provisio ad litem (ch. 2), subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire (ch. 3) ; qu'il résulte des actes de la cause que la juge de district a traité uniquement la première conclusion ; que, dès lors, le reproche est fondé ; qu’en effet, la décision litigieuse n’examine et ne statue pas sur les chiffres 2 et 3 des conclusions formulées en première instance ; que, compte tenu de la gravité du vice et du fait que la situation économique des parties n’a pas été analysée, le juge de céans renonce à statuer lui-même, afin également de ne pas priver les parties d’une instance de recours ; qu’il convient dès lors d’admettre l’appel et de renvoyer la cause à la juge de première instance (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC), un élément essentiel de la demande n’ayant pas été jugé ; qu’au vu de la particularité du cas d’espèce, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 12 LTar) ; que, vu le sort de la cause, les dépens sont mis à la charge de l’appelée, qui a conclu au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b ; arrêt 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6) ; que l’activité du conseil de l’appelant a consisté en la rédaction de l’écriture d’appel ; qu’eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la valeur litigieuse (art. 16 al. LTar), au temps utilement consacré, à la situation financière des parties et au fait que de nombreuses pièces déposées en annexe à l’écriture d’appel étaient inutiles, puisqu’elles se trouvaient déjà dans le dossier SIE C2 21 355, Y _________ versera à X _________ une indemnité de 900 fr., débours et TVA comprise (art. 27, 34 et 35 al. 1 let. a LTar), à titre de dépens.

par ces motifs,

- 6 - Prononce

1. Le recours est admis. En conséquence : 2. La décision du 7 décembre 2021 est annulée et la cause est renvoyée à la juge de district pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Y _________ versera 900 fr. à X _________ à titre de dépens pour la procédure d’appel.

Sion, le 3 février 2022